28. Le vote par un moyen technologique s’effectue à l’aide d’un système de vote électronique.
Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet au membre ayant droit de vote, en plus des documents prévus à l’article 19, un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau l’information mentionnée au deuxième alinéa au membre ayant droit de vote qui atteste par écrit l’avoir égarée ou ne pas l’avoir reçue.
OPQ 2019-332Décision OPQ 2019-332, a. 28.